- EAN13
- 9782110774927
- Éditeur
- Journaux officiels
- Date de publication
- 14/05/2019
- Collection
- Conventions collectives
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Édition
Convention collective étendue - IDCC : 2121 - 5e édition, février 2019
Journaux officiels
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Conventions collectives
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La présente convention est conclue en application des articles L. 133-1 et
suivants du chapitre III du titre III du livre Ierdu code du travail. Elle
règle les rapports entre les maisons d’édition qui ont leur siège en France et
les salariés titulaires de contrat à durée indéterminée ou déterminée, à
l’exception des VRP statutaires. L’application de la convention collective aux
travailleurs à domicile est réglée par les dispositions de l’annexe IV. Cette
annexe n’est pas exclusive des autres dispositions de la convention
collective pour les correcteurs à domicile dont le statut est régi par
l’ensemble des dispositions de la présente convention collective, hormis les
spécificités réglées à l’annexe IV. Les parties signataires s’engagent à
négocier d’ici au 30 juin 2000 des dispositions complémentaires à l’annexe IV
pour l’ensemble des travailleurs à domicile, y compris les correcteurs à
domicile.
Champ d’application : Par maisons d’édition, on entend les entreprises ou
leurs établissements dont l’activité principale est l’édition de livres :
activité INSEE 5112, nomenclature d’activité européenne 221-A, à l’exception
des éditions musicales (rubrique NAF partitions musicales). Cette définition
comprend la phase éditoriale du produit « livre électronique », lorsqu’elle
est strictement identique à celle mise en œuvre pour le livre en la forme
traditionnelle (sélection de textes et d’illustrations, relations
contractuelles avec les auteurs, validation des contenus, mise en forme), à
l’exclusion de tout autre type d’activité électronique distincte de celle
définie ci-dessus (développement de CD-Rom, DVD, logiciels, mise en place et
diffusion de sites internet, traitement de données informatisées, notamment).
La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords
particuliers ou d’accords d’entreprise. Les entreprises ou leurs
établissements dont l’activité principale n’est pas l’édition au sens de la
présente convention et qui appliquent actuellement la convention collective
nationale de l’édition continueront à le faire tant que l’application d’une
autre convention collective, étendue ou dont le contenu correspondra aux
normes requises pour obtenir un arrêté d’extension, n’aura pas été négociée à
l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, dans les conditions prévues
par la législation en vigueur. Pour les salariés présents à la date d’entrée
en vigueur d’une nouvelle convention, cette négociation portera notamment sur
le maintien de certaines dispositions prévues par la convention collective
nationale de l’édition (plus particulièrement : indemnités de licenciement,
indemnités de départ à la retraite, maladie, accidents du travail,
maternité...) et sur les modalités de ce maintien.
suivants du chapitre III du titre III du livre Ierdu code du travail. Elle
règle les rapports entre les maisons d’édition qui ont leur siège en France et
les salariés titulaires de contrat à durée indéterminée ou déterminée, à
l’exception des VRP statutaires. L’application de la convention collective aux
travailleurs à domicile est réglée par les dispositions de l’annexe IV. Cette
annexe n’est pas exclusive des autres dispositions de la convention
collective pour les correcteurs à domicile dont le statut est régi par
l’ensemble des dispositions de la présente convention collective, hormis les
spécificités réglées à l’annexe IV. Les parties signataires s’engagent à
négocier d’ici au 30 juin 2000 des dispositions complémentaires à l’annexe IV
pour l’ensemble des travailleurs à domicile, y compris les correcteurs à
domicile.
Champ d’application : Par maisons d’édition, on entend les entreprises ou
leurs établissements dont l’activité principale est l’édition de livres :
activité INSEE 5112, nomenclature d’activité européenne 221-A, à l’exception
des éditions musicales (rubrique NAF partitions musicales). Cette définition
comprend la phase éditoriale du produit « livre électronique », lorsqu’elle
est strictement identique à celle mise en œuvre pour le livre en la forme
traditionnelle (sélection de textes et d’illustrations, relations
contractuelles avec les auteurs, validation des contenus, mise en forme), à
l’exclusion de tout autre type d’activité électronique distincte de celle
définie ci-dessus (développement de CD-Rom, DVD, logiciels, mise en place et
diffusion de sites internet, traitement de données informatisées, notamment).
La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords
particuliers ou d’accords d’entreprise. Les entreprises ou leurs
établissements dont l’activité principale n’est pas l’édition au sens de la
présente convention et qui appliquent actuellement la convention collective
nationale de l’édition continueront à le faire tant que l’application d’une
autre convention collective, étendue ou dont le contenu correspondra aux
normes requises pour obtenir un arrêté d’extension, n’aura pas été négociée à
l’intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, dans les conditions prévues
par la législation en vigueur. Pour les salariés présents à la date d’entrée
en vigueur d’une nouvelle convention, cette négociation portera notamment sur
le maintien de certaines dispositions prévues par la convention collective
nationale de l’édition (plus particulièrement : indemnités de licenciement,
indemnités de départ à la retraite, maladie, accidents du travail,
maternité...) et sur les modalités de ce maintien.
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